A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
94. Sous réserve des articles 92.1 et 93, un directeur de la vérification est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 95 à 98 et à l’article 99;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 94; A.M. 2013-10-10, a. 42; A.M. 2017-08-29, a. 69.
94. Sous réserve de l’article 93, un directeur de la vérification est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 95 à 98 et à l’article 99;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 94; A.M. 2013-10-10, a. 42.
94. Sous réserve des articles 92 et 93, un directeur de la vérification est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 96 à 98 et à l’article 99;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 94.